Annonce publique
Date de publication: 2026-02-25
Annonce selon le § 5 alinéa 2 de la loi sur l'évaluation environnementale (UVPG) concernant la détermination de l'obligation d'évaluation environnementale pour un projet de la société Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH, Lüsberger Str. 2, 51580 Reichshof visant à augmenter la quantité d'eau souterraine prélevée dans le cadre de l'extension et de l'approfondissement de la carrière située à Reichshof, Elbachstr. 11.
Annonce conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi sur l'évaluation de l'impact environnemental (UVPG) concernant la détermination de l'obligation d'évaluation de l'impact environnemental pour un projet de la société Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH, Lütsberger Str. 2, 51580 Reichshof, visant à augmenter le volume de prélèvement d'eau souterraine dans le cadre de l'extension et de l'approfondissement de la carrière à Reichshof, Elbachstr. 11.
La société Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH, Lütsberger Str. 2, 51580 Reichshof, a déposé, avec les documents de demande datés du 27/05/2025, une requête visant à modifier les volumes annuels de prélèvement pour l'eau de drainage pompée de la fosse Sud en lien avec l'exploitation de la carrière, Elbachstr. 11, 51580 Reichshof. L'eau de drainage se compose d'eau souterraine, d'eau d'intercalaire et d'eau de précipitation.
Les quantités suivantes doivent être pompées :
- 54 m³/h
- 1.296 m³/j
- jusqu'à 462.000 m³/an.
Pour l'évaluation selon l'UVPG, la proportion d'eau souterraine est déterminante. Selon les documents de demande, elle s'élève à 20 %, soit 92.400 m³/an.
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point 2 de l'UVPG, si un projet est modifié sans qu'une évaluation de l'impact environnemental ait été réalisée, une telle évaluation devient obligatoire pour le projet modifié si celui-ci atteint ou dépasse pour la première fois ou à nouveau une valeur seuil de contrôle spécifiée à l'annexe 1, et si un examen préliminaire révèle que la modification peut entraîner des impacts environnementaux négatifs significatifs.
Dans le cas présent, aucune évaluation de l'impact environnemental n'a été réalisée pour le prélèvement d'eau souterraine.
Selon le point 13.3.3 de l'annexe 1 de l'UVPG, pour le prélèvement, l'extraction ou la conduite d'eau souterraine avec un volume annuel compris entre 5000 m³ et moins de 100.000 m³, lorsqu'une utilisation de l'eau peut entraîner des impacts négatifs significatifs sur les écosystèmes dépendants de l'eau souterraine, un examen préliminaire spécifique au site est requis.
Avec une proportion d'eau souterraine de 92.400 m³/an, la valeur seuil mentionnée est dépassée.
En raison de la localisation dans une zone de protection des eaux, un examen préliminaire spécifique au site a été réalisé.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, en lien avec l'article 7, paragraphe 2 de l'UVPG, l'examen préliminaire spécifique au site est réalisé en deux étapes. Lors de la première étape, l'autorité compétente vérifie si des conditions locales particulières, conformément aux critères de protection énumérés au numéro 2.3 de l'annexe 3, sont présentes. Si cet examen conclut à l'absence de telles conditions, aucune obligation d'évaluation de l'impact environnemental n'existe. Si des conditions locales particulières sont identifiées, l'autorité examine lors de la deuxième étape, en tenant compte des critères énumérés dans l'annexe 3, si le projet modifié peut avoir des impacts environnementaux négatifs significatifs affectant la sensibilité particulière ou les objectifs de protection de la zone, lesquels devraient être pris en compte conformément à l'article 25, paragraphe 2 lors de la décision d'autorisation. L'obligation d'évaluation de l'impact environnemental existe si, selon l'autorité compétente, de tels impacts peuvent survenir.
Dans le cas présent, l'examen de la première étape a révélé la présence de conditions locales particulières conformément aux critères de protection énumérés au numéro 2.3 de l'annexe 3.
Le site de la carrière, où le prélèvement d'eau souterraine a lieu, est situé dans la zone de protection de l'eau potable du réservoir Wiehltalsperre. De plus, une réserve naturelle avec deux plans d'eau stagnante (biotopes légalement protégés) est adjacente au nord-ouest du site de la carrière. À proximité de la carrière se trouvent la source du ruisseau Ulbertbach et, en aval, un biotope légalement protégé. En outre, la carrière se situe dans la zone de protection paysagère « Reichshof-Süd ». Un élément paysager protégé est adjacent au sud-est de la carrière.
Un monument archéologique se trouve également sur le site de la carrière.
L'examen de la deuxième étape a révélé que les documents de demande, en lien avec les documents relatifs à l'aménagement prévu des cours d'eau (approbation de planification), démontrent de manière compréhensible qu'aucun impact environnemental négatif significatif ne résulte de l'augmentation du volume annuel de prélèvement d'eau souterraine, affectant la sensibilité particulière ou les objectifs de protection de la zone et qui devraient être pris en compte conformément à l'article 25, paragraphe 2 lors de la décision d'autorisation.
Cette évaluation repose notamment sur les aspects suivants :
Les impacts du prélèvement d'eau souterraine ont déjà été examinés dans le cadre de l'évaluation de l'impact environnemental du processus d'approbation de planification en cours pour l'aménagement prévu des cours d'eau après l'extension et l'approfondissement de la carrière exploitée. En particulier, l'expertise hydrogéologique réalisée dans le cadre de l'approbation de planification (annexe 2 des documents d'approbation de planification) prouve qu'aucun impact environnemental négatif significatif ne résulte pour les conditions locales particulières mentionnées.
Une ligne de partage des eaux stable reste en place vers le réservoir Wiehltalsperre pendant la phase d'exploitation. Les plans d'eau stagnante dans la réserve naturelle n'ont pas de connexion avec l'eau souterraine.
Il est démontré par l'expertise hydrogéologique que la source du ruisseau Ulbertbach et le biotope situé en aval ne sont pas affectés.
Les plus grandes baisses de niveau se produisent pour les hauteurs entourant la carrière, là où une grande distance par rapport à la nappe phréatique existe déjà.
Sans les mesures de drainage, l'extraction des matières premières n'est pas possible.
Aucun autre impact environnemental négatif significatif du prélèvement d'eau souterraine sur les biens protégés à considérer n'est identifiable.
L'examen préliminaire spécifique au site a montré, lors de la deuxième étape, que le projet modifié n'entraîne pas d'impact environnemental négatif significatif affectant la sensibilité particulière ou les objectifs de protection de la zone, et qui devraient être pris en compte conformément à l'article 25, paragraphe 2 lors de la décision d'autorisation.
Conformément à l'article 5, paragraphe 1 de l'UVPG, il est donc établi qu'aucune obligation de réaliser une évaluation de l'impact environnemental n'existe pour le projet demandé.
Cette détermination n'est pas susceptible de recours indépendant conformément à l'article 5, paragraphe 3 de l'UVPG.
L'information requise du public conformément à l'article 5, paragraphe 2, phrase 1 de l'UVPG est réalisée par cette annonce.
Gummersbach, le 18/02/2026
District d'Oberberg
Pour ordre
signé Bremer
Service environnemental du district d'Oberberg